(23) Les techniques de centralisation des achats permettent de renforcer la concurrence et de rationaliser les achats. Dès lors, les États membres devraient être autorisés à faire en sorte que les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices puissent acquérir des marchandises, des travaux et/ou des services via une centrale d’achat. En conséquence, il y a lieu de donner une définition communautaire des centrales d’achat et de fixer les conditions que, dans le respect des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices qui acquièrent des travaux, des fournitures et/ou des services par l’intermédiaire d’une centrale d’achat devraient respecter pour être réputés avoir respecté la présente directive. Un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice qui sont tenus d’appliquer la présente directive devraient, en tout état de cause, être habilités à jouer le rôle de centrale d’achat. Parallèlement, les États membres devraient également être libres de désigner comme centrales d’achat des organismes publics européens non soumis à la présente directive, tels que l’Agence européenne de défense, pour autant que ces organismes appliquent à ces achats des règles de passation de marché qui respectent toutes les dispositions de la présente directive.
Directive 2009/81/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/81/CE
RattachementDirective 2009/81/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0081)
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