(24) Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent se voir contraints de passer un marché unique pour des acquisitions partiellement couvert par la présente directive, le restant soit relevant du champ d’application de la directive 2004/17/CE ou de la directive 2004/18/CE, soit ne relevant ni de la présente directive, ni de la directive 2004/17/CE, ni de la directive 2004/18/CE. Tel est le cas lorsque des acquisitions ne peuvent, pour des raisons objectives, être dissociées et faire l’objet de marchés distincts. Dans ces cas, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices devraient avoir la possibilité de passer un marché unique, sous réserve que leur décision ne soit pas prise dans le but de soustraire ces contrats à l’application de la présente directive, de la directive 2004/17/CE ou de la directive 2004/18/CE.
Directive 2009/81/CE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/81/CE
RattachementDirective 2009/81/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0081)
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