Directive 2009/81/CE · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2009/81/CE
RattachementDirective 2009/81/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0081)
RéférenceConsidérant 34 de la directive 2009/81/CEEUR-Lex →

(34) En vertu de l’article 163 du traité, l’encouragement de la recherche et du développement technologique constitue un des moyens de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l’industrie de la Communauté, et l’ouverture des marchés de services aide à la réalisation de cet objectif. Le cofinancement de programmes de recherche et développement ne devrait pas être couvert par la présente directive. Ne sont dès lors pas couverts, les marchés de services de recherche et développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice pour leur usage dans l’exercice de leur propre activité, pour autant que la prestation de services soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009L0081. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).