(34) En vertu de l’article 163 du traité, l’encouragement de la recherche et du développement technologique constitue un des moyens de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l’industrie de la Communauté, et l’ouverture des marchés de services aide à la réalisation de cet objectif. Le cofinancement de programmes de recherche et développement ne devrait pas être couvert par la présente directive. Ne sont dès lors pas couverts, les marchés de services de recherche et développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice pour leur usage dans l’exercice de leur propre activité, pour autant que la prestation de services soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.
Directive 2009/81/CE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/81/CE
RattachementDirective 2009/81/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0081)
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