Directive 2009/81/CE · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2009/81/CE
RattachementDirective 2009/81/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0081)
RéférenceConsidérant 40 de la directive 2009/81/CEEUR-Lex →

(40) Il ne devrait pas y avoir de discrimination à l’encontre de sous-traitants potentiels en raison de leur nationalité. Dans le cadre de la défense et de la sécurité, il peut s’avérer approprié que les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices obligent l’adjudicataire à organiser une mise en concurrence transparente et non discriminatoire lors de l’attribution des contrats de sous-traitance à des tiers. Cette obligation peut s’appliquer à l’ensemble des sous-contractants ou seulement à certains sous-contractants choisis par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.

De plus, il serait opportun que la faculté de recourir à la sous-traitance, dont le soumissionnaire peut se prévaloir, soit accompagnée de la possibilité, pour l’État membre, de permettre ou d’imposer à ses pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices qu’ils demandent à ce que des contrats de sous-traitance représentant au moins une certaine part de la valeur du marché soient attribués à des tiers, étant entendu que les entreprises liées ne sont pas considérées comme des tiers. Lorsqu’une telle part est imposée, l’adjudicataire retenu devrait passer les contrats de sous-traitance dans le cadre d’une concurrence transparente et non discriminatoire afin que toutes les entreprises intéressées aient les mêmes opportunités de profiter des avantages de la sous-traitance. D’autre part, il faudrait éviter de compromettre la bonne organisation de la chaîne d’approvisionnement de l’adjudicataire. En conséquence, le pourcentage pouvant être sous-traité à des tiers à la demande du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice devrait refléter de manière appropriée l’objet et la valeur du marché.

Au cours d’une procédure négociée ou d’un dialogue compétitif assorti d’exigences de sous-traitance, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice et les adjudicataires peuvent débattre des exigences ou recommandations en matière de sous-traitance en vue de garantir que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sont pleinement informés des conséquences des différentes options de sous-traitance, notamment en ce qui concerne les coûts, la qualité ou les risques. Dans tous les cas, les sous-traitants proposés à l’origine par le soumissionnaire retenu devraient être libres de participer aux mises en concurrence organisées pour l’attribution des contrats de sous-traitance.

Dans le cadre des marchés de la défense et de la sécurité, les États membres et la Commission devraient également encourager le développement et la diffusion des meilleures pratiques entre les États membres et l’industrie européenne en vue d’encourager la libre circulation et la compétitivité sur les marchés de la sous-traitance au sein de l’Union, ainsi qu’une gestion efficace des fournisseurs et des PME en vue d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Les États membres devraient informer les adjudicataires choisis sur les avantages d’une mise en concurrence ouverte et transparente et sur la diversité des fournisseurs pour les contrats de sous-traitance, et développer et diffuser les meilleures pratiques concernant la gestion de la chaîne d’approvisionnement sur les marchés de la défense et de la sécurité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009L0081. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).