(48) Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices qui réalisent des projets particulièrement complexes peuvent, sans qu’aucune critique ne puisse leur être adressée à cet égard, être dans l’impossibilité objective de définir les moyens aptes à satisfaire leurs besoins ou d’évaluer ce que le marché peut offrir en termes de solutions techniques et/ou solutions financières ou juridiques. Cette situation peut se présenter notamment dans le cas de projets qui nécessitent l’intégration ou la combinaison de plusieurs capacités technologiques ou opérationnelles, ou pour des projets supposant un financement complexe et structuré, dont le montage financier et juridique ne peut être prescrit à l’avance. Dans ce cas, le recours à la procédure restreinte et à la procédure négociée avec publication d’un avis de marché ne serait pas praticable, car il ne serait pas possible de définir le marché avec suffisamment de précision pour permettre aux candidats de formuler leurs offres. Il convient donc de prévoir une procédure flexible assurant à la fois la concurrence entre opérateurs économiques et la nécessité pour les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices de discuter avec chaque candidat de tous les aspects du marché. Toutefois, cette procédure ne doit pas être utilisée de manière à restreindre ou fausser la concurrence, en particulier par des modifications d’éléments fondamentaux des offres ou en imposant des éléments substantiels au soumissionnaire retenu, ou en impliquant tout autre soumissionnaire que celui ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse.
Directive 2009/81/CE · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/81/CE
RattachementDirective 2009/81/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0081)
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