(56) Pour garantir la transparence, des règles devraient être prévues concernant la publication, par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, des informations appropriées avant et à la fin de la procédure d’attribution. De plus, des informations spécifiques complémentaires devraient être fournies aux candidats et aux soumissionnaires sur les résultats de cette procédure. Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices devraient être autorisées à ne pas divulguer certaines des informations ainsi requises si, et dans la mesure où, leur divulgation fait obstacle à l’application des lois, est contraire à l’intérêt public, porte atteinte aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci. Compte tenu de la nature et des caractéristiques des travaux, fournitures et services couverts par la présente directive, les raisons d’intérêt public liées au respect de dispositions nationales obligatoires relevant de la politique publique nationale, notamment en ce qui concerne la défense et la sécurité, sont particulièrement pertinentes dans ce contexte.
Directive 2009/81/CE · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/81/CE
RattachementDirective 2009/81/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0081)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.