(73) Les procédures de recours devraient toutefois tenir compte de la protection des intérêts de défense et de sécurité en ce qui concerne le fonctionnement des instances de recours, le choix des mesures intérimaires ou les sanctions prises pour réprimer les violations des obligations de transparence et de mise en concurrence. Les États membres devraient en particulier prévoir que l’instance de recours indépendante du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice a la faculté de ne pas considérer un marché comme étant dépourvu d’effets, même s’il a été passé illégalement pour des motifs visés dans la présente directive, si elle constate, après avoir examiné tous les aspects pertinents, que les circonstances exceptionnelles du cas concerné imposent que certaines raisons impérieuses d’intérêt général soient respectées. Compte tenu de la nature et des caractéristiques des travaux, fournitures et services couverts par la présente directive, ces circonstances exceptionnelles sont d’abord et avant tout liées aux intérêts généraux de défense et de sécurité des États membres. Cela peut être le cas, par exemple, lorsque l’absence d’effets d’un marché pourrait sérieusement porter atteinte non seulement à la réalisation d’un projet spécifique faisant l’objet du marché mais également l’existence même d’un programme de sécurité et/ou de défense plus vaste dont le projet fait partie.
Directive 2009/81/CE · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/81/CE
RattachementDirective 2009/81/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0081)
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