Directive 2009/100/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/10/2016 (consolidation EUR-Lex 02009L0100-20161006, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).

TexteDirective 2009/100/CE
RattachementDirective 2009/100/CE
VersionConsolidée au 06/10/2016 (CELEX 02009L0100-20161006)
Référencearticle 2 de la directive 2009/100/CEEUR-Lex →

1. Les États membres arrêtent pour autant que de besoin les procédures nécessaires pour la délivrance des attestations de navigabilité.

Toutefois, un État membre peut soustraire à l’application de la présente directive les bateaux qui ne quittent pas les voies navigables intérieures de son territoire.

2. L’attestation de navigabilité est délivrée par l’État membre dans lequel le bateau est enregistré ou a son port d’attache, ou à défaut par l’État membre dans lequel le propriétaire du bateau est domicilié. Tout État membre pourra demander à un autre État membre de délivrer des attestations de navigabilité pour des bateaux exploités par ses propres ressortissants. Les États membres peuvent déléguer leurs pouvoirs à des organismes agréés.

3. L’attestation de navigabilité est rédigée dans une des langues officielles des institutions de l’Union européenne; elle doit porter au minimum les indications spécifiées à l’annexe I et employer le système de numérotation y indiqué.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0100-20161006. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).