(5) Une société à responsabilité limitée peut avoir un associé unique lors de sa constitution ainsi que par la réunion de toutes ses parts en une seule main. En attendant la coordination des dispositions nationales en matière de droit des groupes, les États membres peuvent prévoir certaines dispositions spéciales, ou des sanctions, lorsqu’une personne physique est l’associé unique de plusieurs sociétés ou lorsqu’une société unipersonnelle ou toute autre personne morale est l’associée unique d’une société. Le seul objectif de cette faculté est la prise en compte des particularités qui existent dans certaines législations nationales. À cet effet, les États membres peuvent, pour des cas spécifiques, prévoir des restrictions à l’accès à la société unipersonnelle ou une responsabilité illimitée de l’associé unique. Les États membres sont libres d’établir des règles pour faire face aux risques que peut présenter une société unipersonnelle en raison de l’existence d’un seul associé, notamment pour assurer la libération du capital souscrit.
Directive 2009/102/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/102/CE
RattachementDirective 2009/102/CE
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009L0102)
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