Directive 2009/103/CE · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02009L0103-20231223, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).

TexteDirective 2009/103/CE
IntituléClauses d’exclusion
Rattachement
CHAPITRE 5 — CATÉGORIES SPÉCIFIQUES DE PERSONNES LÉSÉES, CLAUSES D’EXCLUSION, PRIME UNIQUE, VÉHICULES EXPÉDIÉS D’UN ÉTAT MEMBRE DANS UN AUTRE
  1. Directive 2009/103/CE
  2. CHAPITRE 5 — CATÉGORIES SPÉCIFIQUES DE PERSONNES LÉSÉES, CLAUSES D’EXCLUSION, PRIME UNIQUE, VÉHICULES EXPÉDIÉS D’UN ÉTAT MEMBRE DANS UN AUTRE
VersionConsolidée au 23/12/2023 (CELEX 02009L0103-20231223)
Référencearticle 13 de la directive 2009/103/CEEUR-Lex →

1. Chaque État membre prend toutes les mesures appropriées pour que soit réputée sans effet, en ce qui concerne le recours des tiers lésés à la suite d’un accident, toute disposition légale ou clause contractuelle contenue dans une police d’assurance délivrée conformément à l’article 3 qui exclut de l’assurance l’utilisation ou la conduite de véhicules par:

a) des personnes n’y étant ni expressément ni implicitement autorisées;

b) des personnes non titulaires d’un permis leur permettant de conduire le véhicule concerné;

c) des personnes qui ne se sont pas conformées aux obligations légales d’ordre technique concernant l’état et la sécurité du véhicule concerné.

Toutefois, la disposition ou la clause visée au premier alinéa, point a), peut être opposée aux personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule qui a causé le dommage, lorsque l’assureur peut prouver qu’elles savaient que le véhicule était volé.

Les États membres ont la faculté – pour les accidents survenus sur leur territoire – de ne pas appliquer la disposition du premier alinéa si et dans la mesure où la personne lésée peut obtenir l’indemnisation de son préjudice auprès d’un organisme de sécurité sociale.

2. Dans le cas de véhicules volés ou obtenus par la violence, les États membres peuvent prévoir que l’organisme prévu à l’article 10, paragraphe 1, interviendra en lieu et place de l’assureur dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article. Lorsque le véhicule a son stationnement habituel dans un autre État membre, cet organisme n’aura de possibilité de recours contre aucun organisme dans cet État membre.

Les États membres qui, pour le cas de véhicules volés ou obtenus par la violence, prévoient l’intervention de l’organisme visé à l’article 10, paragraphe 1, peuvent fixer pour les dommages matériels une franchise, opposable à la personne lésée, ne dépassant pas 250 EUR.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute disposition légale ou toute clause contractuelle contenue dans une police d’assurance, qui exclut un passager de cette couverture d’assurance au motif qu’il savait ou aurait dû savoir que le conducteur du véhicule était sous l’influence de l’alcool ou d’une drogue au moment de l’accident, soit réputée sans effet en ce qui concerne le recours de ce passager.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0103-20231223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).