1. Les États membres peuvent choisir de certifier les outils qui permettent aux consommateurs de comparer gratuitement les prix, les tarifs et la couverture entre les prestataires de l’assurance obligatoire visée à l’article 3 comme «comparateurs indépendants des prix de l’assurance automobile» si les conditions du paragraphe 2 sont remplies.
2. L’outil de comparaison au sens du paragraphe 1:
a) est indépendant sur le plan opérationnel des prestataires de l’assurance obligatoire visée à l’article 3, et garantit que les fournisseurs de services bénéficient d’une égalité de traitement dans les résultats de recherche;
b) indique clairement l’identité de ses propriétaires et opérateurs;
c) énonce les critères clairs et objectifs sur lesquels se fonde la comparaison;
d) emploie un langage clair et univoque;
e) fournit des informations exactes et à jour et donne la date de la dernière mise à jour;
f) est mis à la disposition de tout fournisseur de l’assurance obligatoire visée à l’article 3, donne accès aux informations pertinentes, comprend une large gamme d’offres couvrant une part importante du marché de l’assurance automobile et, lorsque les informations fournies ne donnent pas une vue complète du marché, l’indique clairement à l’utilisateur avant l’affichage des résultats;
g) prévoit une procédure efficace de signalement des informations incorrectes;
h) comprend une déclaration qui précise que les prix indiqués sont fondés sur les informations fournies et ne sont pas contraignants pour les assureurs.