Directive 2009/103/CE · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02009L0103-20231223, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).

TexteDirective 2009/103/CE
IntituléReprésentant chargé du règlement des sinistres
Rattachement
CHAPITRE 7 — INDEMNISATION DES SINISTRES RÉSULTANT DE TOUT ACCIDENT CAUSÉ PAR UN VÉHICULE COUVERT PAR L’ASSURANCE VISÉE À L’ARTICLE 3
  1. Directive 2009/103/CE
  2. CHAPITRE 7 — INDEMNISATION DES SINISTRES RÉSULTANT DE TOUT ACCIDENT CAUSÉ PAR UN VÉHICULE COUVERT PAR L’ASSURANCE VISÉE À L’ARTICLE 3
VersionConsolidée au 23/12/2023 (CELEX 02009L0103-20231223)
Référencearticle 21 de la directive 2009/103/CEEUR-Lex →

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que toutes les entreprises d’assurance couvrant les risques classés dans la branche 10 du point A de l’annexe de la directive 73/239/CEE, à l’exclusion de la responsabilité civile du transporteur, désignent, dans chacun des États membres autres que celui dans lequel ils ont reçu leur agrément administratif, un représentant chargé du règlement des sinistres.

Celui-ci a pour mission de traiter et de régler les sinistres résultant d’un accident dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 1.

Le représentant chargé du règlement des sinistres réside ou est établi dans l’État membre où il est désigné.

2. Le choix du représentant chargé du règlement des sinistres est laissé à l’appréciation de l’entreprise d’assurance.

Les États membres ne peuvent restreindre cette liberté de choix.

3. Le représentant chargé du règlement des sinistres peut agir pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance.

4. Le représentant chargé du règlement des sinistres réunit, à propos de tels sinistres, toutes les informations nécessaires en relation avec le règlement des sinistres et prend les mesures nécessaires pour négocier le règlement des sinistres.

L’exigence relative à la désignation d’un représentant n’exclut pas le droit, pour la personne lésée ou son entreprise d’assurance, d’engager directement des procédures contre la personne ayant causé l’accident ou son entreprise d’assurance.

5. Le représentant chargé du règlement des sinistres dispose de pouvoirs suffisants pour représenter l’entreprise d’assurance auprès des personnes lésées dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 1, et pour satisfaire intégralement leurs demandes d’indemnisation.

Il doit être en mesure d’examiner l’affaire dans la ou dans les langues officielles de l’État membre de résidence de la personne lésée.

6. La désignation d’un représentant chargé du règlement des sinistres ne constitue pas en soi l’ouverture d’une succursale au sens de l’article 1er, point b), de la directive 92/49/CEE, et le représentant chargé du règlement des sinistres n’est pas considéré comme un établissement au sens de l’article 2, point c), de la directive 88/357/CEE, ni comme un établissement au sens du règlement (CE) no 44/2001.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0103-20231223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).