Version consolidée au 23/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02009L0103-20231223, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).
TexteDirective 2009/103/CE
IntituléIndemnisation
RattachementCHAPITRE 7 — INDEMNISATION DES SINISTRES RÉSULTANT DE TOUT ACCIDENT CAUSÉ PAR UN VÉHICULE COUVERT PAR L’ASSURANCE VISÉE À L’ARTICLE 3
Directive 2009/103/CE
CHAPITRE 7 — INDEMNISATION DES SINISTRES RÉSULTANT DE TOUT ACCIDENT CAUSÉ PAR UN VÉHICULE COUVERT PAR L’ASSURANCE VISÉE À L’ARTICLE 3
VersionConsolidée au 23/12/2023 (CELEX 02009L0103-20231223)
Référencearticle 25 de la directive 2009/103/CEEUR-Lex →
1. Si l’identification du véhicule n’est pas possible ou si, dans un délai de deux mois à compter de l’accident, il est impossible d’identifier l’entreprise d’assurance, la personne lésée peut présenter une demande d’indemnisation à l’organisme d’indemnisation de l’État membre où elle réside. L’indemnisation est versée conformément aux dispositions des articles 9 et 10. Dans ce cas, l’organisme d’indemnisation a, dans les conditions prévues à l’article 24, paragraphe 2, une créance:
a) sur le fonds de garantie de l’État membre où le véhicule a son stationnement habituel si l’entreprise d’assurance ne peut pas être identifiée;
b) sur le fonds de garantie de l’État membre où l’accident a eu lieu dans le cas d’un véhicule non identifié;
c) sur le fonds de garantie de l’État membre où l’accident a eu lieu dans le cas d’un véhicule d’un pays tiers.
2. Le présent article s’applique aux accidents causés par des véhicules de pays tiers couverts par les articles 7 et 8.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.