Directive 2009/103/CE · Article

Article 28 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02009L0103-20231223, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).

TexteDirective 2009/103/CE
IntituléÉvaluation et réexamen
Rattachement
CHAPITRE 8 — DISPOSITIONS FINALES
  1. Directive 2009/103/CE
  2. CHAPITRE 8 — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 23/12/2023 (CELEX 02009L0103-20231223)
Référencearticle 28 quater de la directive 2009/103/CEEUR-Lex →

1. Au plus tard cinq ans après les dates respectives d’application des articles 10 bis et 25 bis visées à l’article 30, deuxième, troisième et quatrième alinéas, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement, la coopération et le financement des organismes visés aux articles 10 bis et 25 bis. Le cas échéant, elle accompagne son rapport d’une proposition législative. Au sujet du financement de ces organismes, ce rapport comprend au moins:

a) une évaluation des capacités et des besoins de financement des organismes d’indemnisation au regard de leur passif éventuel, qui tient compte du risque d’insolvabilité des assureurs automobiles sur les marchés des États membres;

b) une évaluation de l’harmonisation de la méthode de financement des organismes d’indemnisation;

c) si une proposition législative est jointe au rapport, une analyse de l’impact des contributions sur les primes des contrats d’assurance automobile.

2. Au plus tard le 24 décembre 2030, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport évaluant la mise en œuvre de la présente directive, à l’exception des éléments qui sont concernés par l’évaluation visée au paragraphe 1, notamment en ce qui concerne:

a) l’application de la présente directive au regard des évolutions technologiques, particulièrement en ce qui concerne les véhicules autonomes et semi-autonomes;

b) la pertinence du champ d’application de la présente directive, compte tenu des risques d’accident posés par différents véhicules à moteur;

c) sous la forme d’un examen, l’efficacité des systèmes d’échange d’informations aux fins du contrôle des assurances dans les situations transfrontières, y compris, si nécessaire, une évaluation, pour ces cas, de la possibilité d’utiliser les systèmes d’échange d’informations existants et, en tout état de cause, une analyse des objectifs des systèmes d’échange d’informations et une évaluation de leurs coûts; et

d) le recours par les entreprises d’assurance à des systèmes dans lesquels les primes varient en fonction des relevés de sinistres des preneurs d’assurance, notamment les systèmes de bonus-malus ou de bonification pour absence de sinistres.

Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0103-20231223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).