Directive 2009/103/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02009L0103-20231223, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).

TexteDirective 2009/103/CE
IntituléContrôles de l’assurance
Rattachement
CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Directive 2009/103/CE
  2. CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 23/12/2023 (CELEX 02009L0103-20231223)
Référencearticle 4 de la directive 2009/103/CEEUR-Lex →

1. Chaque État membre s’abstient d’effectuer un contrôle de l’assurance de la responsabilité civile des véhicules qui ont leur stationnement habituel sur le territoire d’un autre État membre ou qui ont leur stationnement habituel sur le territoire d’un pays tiers et entrent sur son territoire à partir du territoire d’un autre État membre.

Il peut toutefois procéder à ces contrôles de l’assurance à condition que ceux-ci ne soient pas discriminatoires, qu’ils soient nécessaires et proportionnés à l’objectif poursuivi, et:

a) qu’ils soient effectués dans le cadre d’un contrôle ne visant pas exclusivement à vérifier l’assurance; ou

b) qu’ils fassent partie d’un système général de contrôles sur le territoire national menés également sur les véhicules qui ont leur stationnement habituel sur le territoire de l’État membre qui réalise le contrôle et ne nécessitent pas l’arrêt du véhicule.

2. Sur la base du droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis, les données à caractère personnel peuvent être traitées lorsque cela est nécessaire aux fins de la lutte contre la conduite sans assurance de véhicules dans des États membres autres que celui où ils ont leur stationnement habituel. Ce droit est conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et prévoit également des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée.

Les mesures prises par les États membres précisent notamment la finalité exacte du traitement de ces données, indiquent la base juridique pertinente, satisfont aux exigences de sécurité applicables, respectent les principes de nécessité, de proportionnalité et de limitation de la finalité et fixent un délai proportionné de conservation des données. Les données à caractère personnel traitées en vertu du présent article exclusivement aux fins du traitement d’un contrôle de l’assurance ne sont conservées que pendant la durée nécessaire à cette fin et, dès que cette fin est atteinte, elles sont entièrement effacées. Lorsqu’un contrôle de l’assurance fait apparaître qu’un véhicule est couvert par une assurance obligatoire en vertu de l’article 3, le contrôleur efface immédiatement lesdites données. Lorsqu’un contrôle ne permet pas de déterminer si un véhicule est couvert par une assurance obligatoire en vertu de l’article 3, les données ne sont conservées que pendant une période limitée, qui n’excède pas le nombre de jours nécessaires pour établir l’existence d’une couverture par une assurance.

Nota : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0103-20231223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).