Chaque État membre prend toutes les mesures appropriées pour que tout véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire d’un pays tiers et qui pénètre sur le territoire où le traité est applicable ne puisse être admis à la circulation sur son territoire que si les dommages susceptibles d’être causés par la circulation de ce véhicule sont couverts sur l’ensemble du territoire où le traité est applicable dans les conditions fixées par chacune des législations nationales relatives à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules.
Directive 2009/103/CE · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version consolidée au 23/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02009L0103-20231223, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).
TexteDirective 2009/103/CE
IntituléMesures nationales concernant les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d’un pays tiers
Rattachement
CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS CONCERNANT LES VÉHICULES AYANT LEUR STATIONNEMENT HABITUEL SUR LE TERRITOIRE D’UN PAYS TIERS
- Directive 2009/103/CE
- CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS CONCERNANT LES VÉHICULES AYANT LEUR STATIONNEMENT HABITUEL SUR LE TERRITOIRE D’UN PAYS TIERS
VersionConsolidée au 23/12/2023 (CELEX 02009L0103-20231223)
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