(12) L’obligation faite aux États membres de veiller à ce que la couverture d’assurance ne tombe pas sous certains montants minimaux constitue un élément majeur pour la protection des victimes. Le montant minimal de couverture en cas de dommages corporels devrait être calculé de manière à indemniser totalement et équitablement toutes les victimes ayant subi des blessures très graves, tout en tenant compte de la faible fréquence d’accidents impliquant des victimes multiples et du petit nombre d’accidents où plusieurs victimes subissent des blessures très graves au cours d’un seul et même accident. Un montant minimal de couverture par victime ou par sinistre devrait être prévu. Afin de faciliter l’introduction de ces montants minimaux, il convient de fixer une période transitoire. Toutefois, un délai plus court que cette période transitoire devrait être prévu, dans lequel les États membres devraient accroître les montants minimaux pour qu’ils atteignent au moins la moitié des niveaux prévus.
Directive 2009/103/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/103/CE
RattachementDirective 2009/103/CE
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009L0103)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.