(23) L’extension de la couverture d’assurance à tous les passagers d’un véhicule est un résultat remarquable de la législation existante. Cet objectif serait compromis si la législation nationale ou une clause contractuelle contenue dans une police d’assurance venait à exclure de cette couverture le passager qui savait ou aurait dû savoir que le conducteur du véhicule était sous l’influence de l’alcool ou d’une drogue au moment de l’accident. Le passager n’est d’ordinaire pas en mesure d’évaluer correctement le degré d’intoxication du conducteur. L’objectif visant à décourager les personnes de conduire sous l’influence de l’alcool ou d’une drogue n’est pas atteint en réduisant la couverture d’assurance offerte aux passagers de véhicules automoteurs accidentés. Le fait que ces passagers soient couverts par l’assurance automobile obligatoire ne préjuge en rien la responsabilité qui pourrait leur être imputée en vertu de la législation nationale applicable ni le niveau d’indemnisation des dommages subis lors d’un accident déterminé.
Directive 2009/103/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/103/CE
RattachementDirective 2009/103/CE
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009L0103)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.