(39) La désignation des représentants chargés du règlement des sinistres devrait faire partie des conditions d’accès à l’activité d’assurance visée dans la branche 10 du point A de l’annexe de la première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice, à l’exclusion de la responsabilité civile du transporteur, et des conditions d’exercice de cette activité. En conséquence, cette condition devrait être couverte par l’agrément administratif unique délivré par les autorités de l’État membre où l’entreprise d’assurance a son siège social, tel que défini dans le titre II de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie»). Cette condition devrait également s’appliquer aux entreprises d’assurance dont le siège social est situé hors de la Communauté et qui ont obtenu un agrément pour accéder à l’activité d’assurance sur le territoire d’un État membre de la Communauté.
Directive 2009/103/CE · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/103/CE
RattachementDirective 2009/103/CE
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009L0103)
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