(50) Il convient que l’organisme d’indemnisation jouisse d’un droit de subrogation dans la mesure où il a indemnisé la personne lésée. Afin de faciliter la poursuite de son action à l’encontre de l’entreprise d’assurance qui n’a pas désigné de représentant ou qui retarde manifestement le règlement, il convient que l’organisme d’indemnisation du pays de la personne lésée jouisse aussi d’un droit de remboursement automatique avec subrogation de l’organisme d’indemnisation de l’État où l’entreprise d’assurance est établie dans les droits de la personne lésée. Cet organisme est le mieux placé pour engager une action récursoire contre l’entreprise d’assurance.
Directive 2009/103/CE · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/103/CE
RattachementDirective 2009/103/CE
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009L0103)
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