Directive 2009/104/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2009/104/CE
IntituléRègles concernant les équipements de travail
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
  1. Directive 2009/104/CE
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
VersionVersion d'origine (CELEX 32009L0104)
Référencearticle 4 de la directive 2009/104/CEEUR-Lex →

1. Sans préjudice de l’article 3, l’employeur se procure ou utilise:

a) des équipements de travail qui, mis pour la première fois à la disposition des travailleurs dans l’entreprise ou l’établissement après le 31 décembre 1992, satisfont:

i) aux dispositions de toute directive communautaire pertinente applicable,

ii) aux prescriptions minimales prévues à l’annexe I, dans la mesure où aucune autre directive communautaire n’est applicable, ou ne l’est que partiellement;

b) des équipements de travail qui, déjà mis à la disposition des travailleurs dans l’entreprise ou l’établissement le 31 décembre 1992, satisfont au plus tard quatre ans après cette date aux prescriptions minimales prévues à l’annexe I;

c) sans préjudice du point a) i) et par dérogation au point a) ii) et au point b), des équipements de travail spécifiques assujettis aux prescriptions du point 3 de l’annexe I qui, déjà mis à la disposition des travailleurs dans l’entreprise ou l’établissement le 5 décembre 1998, satisfont au plus tard quatre ans après cette date aux prescriptions minimales prévues à l’annexe I.

2. L’employeur prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail, tout au long de leur utilisation, soient gardés, par une maintenance adéquate, à un niveau tel qu’ils satisfassent, selon le cas, aux prescriptions du paragraphe 1, point a) ou b).

3. Les États membres déterminent, après consultation des partenaires sociaux et compte tenu des législations ou pratiques nationales, les modalités permettant d’atteindre un niveau de sécurité correspondant aux objectifs visés par l’annexe II.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009L0104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).