Directive 2009/104/CE · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2009/104/CE
IntituléANNEXE I
RattachementDirective 2009/104/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32009L0104)
RéférenceAnnexe I de la directive 2009/104/CEEUR-Lex →

PRESCRIPTIONS MINIMALES

[visées à l’article 4, paragraphe 1, point a) ii) et point b)]

1. Remarque préliminaire

Les obligations prévues par la présente annexe s’appliquent dans le respect de la présente directive et lorsque le risque correspondant existe pour l’équipement de travail considéré.

Les prescriptions minimales énoncées ci-après, dans la mesure où elles s’appliquent aux équipements de travail en service, n’appellent pas nécessairement les mêmes mesures que les exigences essentielles concernant les équipements de travail neufs.

2. Prescriptions minimales générales applicables aux équipements de travail

2. 1. Les systèmes de commande d’un équipement de travail qui ont une incidence sur la sécurité doivent être clairement visibles et identifiables et, le cas échéant, faire l’objet d’un marquage approprié.

Les systèmes de commande doivent être disposés en dehors des zones dangereuses sauf pour certains systèmes de commande, si nécessaire, et de façon à ce que leur manœuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires. Ils ne doivent pas entraîner de risques à la suite d’une manœuvre non intentionnelle.

Si nécessaire, depuis le poste de commande principal, l’opérateur doit être capable de s’assurer de l’absence de personnes dans les zones dangereuses. Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d’un système sûr tel qu’un signal d’avertissement sonore ou visuel. Le travailleur exposé doit avoir le temps ou les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage ou l’arrêt de l’équipement de travail.

Les systèmes de commande doivent être sûrs et être choisis compte tenu des défaillances, des perturbations et des contraintes prévisibles dans le cadre de l’utilisation projetée.

2. 2. La mise en marche d’un équipement de travail ne doit pouvoir s’effectuer que par une action volontaire sur un système de commande prévu à cet effet.

Il en sera de même:

— pour la remise en marche après un arrêt, quelle qu’en soit l’origine,

— pour la commande d’une modification importante des conditions de fonctionnement (par exemple vitesse, pression, etc.),

sauf si cette remise en marche ou cette modification ne présente aucun risque pour les travailleurs exposés.

La remise en marche ou la modification des conditions de fonctionnement résultant de la séquence normale d’un cycle automatique n’est pas visée par cette exigence.

2. 3. Chaque équipement de travail doit être muni d’un système de commande permettant son arrêt général dans des conditions sûres.

Chaque poste de travail doit être muni d’un système de commande permettant d’arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l’équipement de travail, soit une partie seulement, de manière que l’équipement de travail soit en situation de sécurité. L’ordre d’arrêt de l’équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche. L’arrêt de l’équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l’alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue.

2. 4. Si cela est approprié et en fonction des dangers de l’équipement de travail et du temps d’arrêt normal, un équipement de travail doit être muni d’un dispositif d’arrêt d’urgence.

2. 5. Un équipement de travail constituant des dangers dus à des chutes d’objets ou des projections doit être muni de dispositifs appropriés de sécurité correspondant à ces dangers.

Un équipement de travail constituant des dangers dus à des émanations de gaz, vapeurs ou liquides, ou à des émissions de poussières doit être muni de dispositifs appropriés de retenue ou d’extraction près de la source correspondant à ces dangers.

2. 6. Les équipements de travail et leurs éléments doivent, si cela est nécessaire pour la sécurité ou la santé des travailleurs, être stabilisés par fixation ou par d’autres moyens.

2. 7. Dans le cas où il existe des risques d’éclatements ou de ruptures d’éléments d’un équipement de travail, susceptibles de causer des dangers significatifs pour la sécurité ou la santé des travailleurs, les mesures appropriées de protection doivent être prises.

2. 8. Lorsque les éléments mobiles d’un équipement de travail présentent des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents, ils doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs empêchant l’accès aux zones dangereuses ou arrêtant les mouvements d’éléments dangereux avant l’accès aux zones dangereuses.

Les protecteurs et les dispositifs de protection:

— doivent être de construction robuste,

— ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires,

— ne doivent pas être facilement escamotés ou rendus inopérants,

— doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse,

— ne doivent pas limiter plus que nécessaire l’observation du cycle de travail,

— doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d’entretien, ceci en limitant l’accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.

2. 9. Les zones et points de travail ou de maintenance d’un équipement de travail doivent être convenablement éclairés en fonction des travaux à effectuer.

2. 10. Les parties d’un équipement de travail à température élevée ou très basse doivent, si cela est approprié, être protégées contre les risques de contacts ou de proximité pour les travailleurs.

2. 11. Les dispositifs d’alerte de l’équipement de travail doivent être perçus et compris facilement et sans ambiguïté.

2. 12. Un équipement de travail ne peut pas être utilisé pour des opérations et dans des conditions pour lesquelles il n’est pas approprié.

2. 13. Les opérations de maintenance doivent pouvoir s’effectuer lorsque l’équipement de travail est arrêté. Si cela n’est pas possible, des mesures de protection appropriées doivent pouvoir être prises pour l’exécution de ces opérations ou celles-ci doivent pouvoir s’effectuer en dehors des zones dangereuses.

Pour chaque équipement de travail possédant un carnet d’entretien, il faut que celui-ci soit tenu à jour.

2. 14. Tout équipement de travail doit être muni de dispositifs clairement identifiables permettant de l’isoler de chacune de ses sources d’énergie.

La reconnexion présuppose l’absence de danger pour les travailleurs concernés.

2. 15. Un équipement de travail doit porter les avertissements et signalisations indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs.

2. 16. Pour effectuer les opérations de production, de réglage et de maintenance des équipements de travail, les travailleurs doivent pouvoir accéder et rester en sécurité à tous les emplacements nécessaires.

2. 17. Tout équipement de travail doit être approprié pour protéger les travailleurs contre les risques d’incendie ou de réchauffement de l’équipement de travail, ou d’émanation de gaz, poussières, liquides, vapeurs ou d’autres substances produites par l’équipement de travail ou utilisées ou stockées dans ce dernier.

2. 18. Tout équipement de travail doit être approprié pour prévenir les risques d’explosion de l’équipement de travail ou de substances produites par l’équipement de travail ou utilisées ou stockées dans ce dernier.

2. 19. Tout équipement de travail doit être approprié pour protéger les travailleurs exposés contre les risques d’un contact direct ou indirect avec l’électricité.

3. Prescriptions minimales supplémentaires applicables à des équipements de travail spécifiques

3. 1. Prescriptions minimales applicables aux équipements de travail mobiles, automoteurs ou non

3. 1.1.

Les équipements de travail avec travailleur(s) porté(s) doivent être aménagés de façon à réduire les risques pour le ou les travailleurs pendant le déplacement.

Dans ces risques doivent être inclus les risques de contact des travailleurs avec les roues ou les chenilles ou de coincement par celles-ci.

3. 1.2.

Lorsque le blocage intempestif des éléments de transmission d’énergie entre un équipement de travail mobile et ses accessoires ou remorques peut engendrer des risques spécifiques, cet équipement de travail doit être équipé ou aménagé de façon à empêcher le blocage des éléments de transmission d’énergie.

Lorsqu’un tel blocage ne peut pas être empêché, toutes les mesures possibles doivent être prises pour éviter les conséquences dommageables pour les travailleurs.

3. 1.3.

Si les éléments de transmission d’énergie entre équipements de travail mobiles risquent de s’encrasser et de s’abîmer en traînant par terre, des fixations doivent être prévues.

3. 1.4.

Les équipements de travail mobiles avec travailleur(s) porté(s) doivent limiter, dans les conditions effectives d’utilisation, les risques provenant d’un retournement ou d’un renversement de l’équipement de travail:

— soit par une structure de protection empêchant que l’équipement de travail ne se renverse de plus d’un quart de tour,

— soit par une structure garantissant un espace suffisant autour du ou des travailleurs portés si le mouvement peut continuer au-delà d’un quart de tour,

— soit par tout autre dispositif de portée équivalente.

Ces structures de protection peuvent faire partie intégrante de l’équipement de travail.

Ces structures de protection ne sont pas requises lorsque l’équipement de travail est stabilisé pendant l’emploi, ou lorsque le retournement ou le renversement de l’équipement de travail est rendu impossible par conception.

S’il existe un risque qu’un travailleur porté, lors d’un retournement ou d’un renversement, soit écrasé entre des parties de l’équipement de travail et le sol, un système de retenue du ou des travailleurs portés doit être installé.

3. 1.5.

Les chariots-élévateurs sur lesquels prennent place un ou plusieurs travailleurs doivent être aménagés ou équipés de manière à limiter les risques de renversement du chariot-élévateur, par exemple:

— soit par l’installation d’une cabine pour le conducteur,

— soit par une structure empêchant que le chariot-élévateur ne se renverse,

— soit par une structure garantissant qu’en cas de renversement du chariot-élévateur, il reste un espace suffisant entre le sol et certaines parties du chariot-élévateur pour le ou les travailleurs portés,

— soit par une structure maintenant le ou les travailleurs sur le siège du poste de conduite de façon à empêcher qu’ils puissent être happés par des parties du chariot-élévateur qui se renverse.

3. 1.6.

Les équipements de travail mobiles automoteurs dont le déplacement peut entraîner des risques pour les travailleurs doivent remplir les conditions suivantes:

a) ils doivent être munis de moyens permettant d’éviter une mise en marche non autorisée;

b) ils doivent être munis de moyens appropriés réduisant les conséquences d’une collision éventuelle en cas de mouvement simultané de plusieurs équipements de travail roulant sur des rails;

c) ils doivent être munis d’un dispositif de freinage et d’arrêt; dans la mesure où la sécurité l’exige, un dispositif de secours actionné par des commandes aisément accessibles ou par des systèmes automatiques doit permettre le freinage et l’arrêt en cas de défaillance du dispositif principal;

d) lorsque le champ de vision direct du conducteur est insuffisant pour assurer la sécurité, ils doivent être munis de dispositifs auxiliaires adéquats, améliorant la visibilité;

e) s’ils sont prévus pour une utilisation de nuit ou dans des lieux obscurs, ils doivent être munis d’un dispositif d’éclairage adapté au travail à effectuer et assurer une sécurité suffisante pour les travailleurs;

f) s’ils comportent des risques d’incendie – par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques ou cargaisons – susceptibles de mettre en danger des travailleurs, ils doivent être munis de dispositifs appropriés de lutte contre l’incendie, sauf si le lieu d’utilisation en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés;

g) s’ils sont télécommandés, ils doivent s’arrêter automatiquement lorsqu’ils sortent du champ de contrôle;

h) s’ils sont télécommandés et s’ils peuvent, dans des conditions normales d’utilisation, heurter ou coincer des travailleurs, ils doivent être équipés de dispositifs de protection contre ces risques, sauf si d’autres dispositifs appropriés sont en place pour contrôler le risque de heurt.

3. 2. Prescriptions minimales applicables aux équipements de travail servant au levage de charges

3. 2.1.

Si les équipements de travail servant au levage de charges sont installés à demeure, leur solidité et leur stabilité pendant l’emploi doivent être assurées compte tenu notamment des charges à lever et des contraintes induites aux points de suspension ou de fixation aux structures.

3. 2.2.

Les machines servant au levage de charges doivent porter une indication clairement visible de leur charge nominale et, le cas échéant, une plaque de charge donnant la charge nominale pour chaque configuration de la machine.

Les accessoires de levage doivent être marqués de façon à permettre d’en identifier les caractéristiques essentielles à une utilisation sûre.

Si l’équipement de travail n’est pas destiné au levage de travailleurs et s’il existe une possibilité de confusion, une signalisation appropriée doit être apposée de manière visible.

3. 2.3.

Les équipements de travail installés à demeure doivent être installés de manière à réduire le risque que les charges:

a) heurtent les travailleurs;

b) de façon involontaire, dérivent dangereusement ou tombent en chute libre; ou

c) soient décrochées involontairement.

3. 2.4.

Les machines de levage ou de déplacement de travailleurs doivent être appropriées:

a) pour éviter les risques de chute de l’habitacle, lorsqu’il existe, au moyen de dispositifs appropriés;

b) pour éviter les risques de chute de l’utilisateur hors de l’habitacle, lorsqu’il existe;

c) pour éviter les risques d’écrasement, de coincement ou de heurt de l’utilisateur, notamment ceux dus à un contact fortuit avec des objets;

d) pour garantir la sécurité des travailleurs bloqués en cas d’accident dans l’habitacle et permettre leur dégagement.

Si, pour des raisons inhérentes au site et à la dénivelée, les risques visés au point a) ne peuvent être évités au moyen d’aucun dispositif de sécurité, un câble à coefficient de sécurité renforcé doit être installé et son bon état doit être vérifié chaque jour de travail.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009L0104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).