DISPOSITIONS CONCERNANT L’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL
(visées à l’article 4, paragraphe 3)
Remarque préliminaire
La présente annexe s’applique dans le respect de la présente directive et lorsque le risque correspondant existe pour l’équipement de travail considéré.
1. Dispositions d’ordre général applicables à tous les équipements de travail
1. 1. Les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de manière à permettre de réduire les risques pour les utilisateurs de l’équipement de travail et pour les autres travailleurs, par exemple en faisant en sorte qu’il y ait assez d’espace libre entre les éléments mobiles des équipements de travail et des éléments fixes ou mobiles de leur environnement et que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée ou évacuée de manière sûre.
1. 2. Le montage et le démontage des équipements de travail doivent être réalisés de façon sûre, notamment grâce au respect des instructions éventuelles du fabricant.
1. 3. Les équipements de travail qui, pendant leur utilisation, peuvent être touchés par la foudre doivent être protégés par des dispositifs ou des mesures appropriés contre les effets de la foudre.
2. Dispositions concernant l’utilisation d’équipements de travail mobiles, automoteurs ou non
2. 1. La conduite d’équipements de travail automoteurs est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate pour la conduite sûre de ces équipements de travail.
2. 2. Si un équipement de travail évolue dans une zone de travail, des règles de circulation adéquates doivent être établies et suivies.
2. 3. Des mesures d’organisation doivent être prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone de travail d’équipements de travail automoteurs.
Si la présence de travailleurs à pied est requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter qu’ils soient blessés par les équipements.
2. 4. L’accompagnement de travailleurs sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n’est autorisé que sur des emplacements sûrs aménagés à cet effet. Si des travaux doivent être effectués pendant le déplacement, la vitesse doit, au besoin, être adaptée.
2. 5. Les équipements de travail mobiles munis d’un moteur à combustion ne doivent être employés dans les zones de travail que si un air ne présentant pas de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs y est garanti en quantité suffisante.
3. Dispositions concernant l’utilisation d’équipements de travail servant au levage de charges
3. 1. Généralités
3. 1.1.
Les équipements de travail démontables ou mobiles servant au levage de charges doivent être employés de manière à garantir la stabilité de l’équipement de travail durant son emploi dans toutes les conditions prévisibles, compte tenu de la nature du sol.
3. 1.2.
Le levage de travailleurs n’est permis qu’avec les équipements de travail et les accessoires prévus à cette fin.
Sans préjudice de l’article 5 de la directive 89/391/CEE, à titre exceptionnel, des équipements non prévus pour le levage des travailleurs peuvent être utilisés à cette fin, pour autant que des mesures appropriées aient été prises pour assurer la sécurité, conformément aux législations ou pratiques nationales qui prévoient une surveillance appropriée.
Pendant la présence de travailleurs sur l’équipement de travail servant au levage de charges, le poste de commande doit être occupé en permanence. Les travailleurs levés doivent disposer d’un moyen de communication sûr. Leur évacuation en cas de danger doit avoir été prévue.
3. 1.3.
Des mesures doivent être prises pour que des travailleurs ne soient pas présents sous les charges suspendues, à moins que cette présence soit requise pour le bon déroulement des travaux.
Il n’est pas permis de faire passer des charges suspendues au-dessus des lieux de travail non protégés occupés habituellement par des travailleurs.
Dans cette hypothèse, si le bon déroulement des travaux ne peut être assuré autrement, des procédures appropriées doivent être définies et appliquées.
3. 1.4.
Les accessoires de levage doivent être choisis en fonction des charges à manutentionner, des points de préhension, du dispositif d’accrochage et des conditions atmosphériques et compte tenu du mode et de la configuration d’élingage. Les assemblages d’accessoires de levage doivent être clairement marqués pour permettre à l’utilisateur d’en connaître les caractéristiques, s’ils ne sont pas défaits après emploi.
3. 1.5.
Les accessoires de levage doivent être entreposés d’une manière garantissant qu’ils ne seront pas endommagés ou détériorés.
3. 2. Équipements de travail servant au levage de charges non guidées
3. 2.1.
Si deux ou plusieurs équipements de travail servant au levage de charges non guidées sont installés ou montés sur un lieu de travail de telle façon que leurs champs d’action se recouvrent, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter les collisions entre les charges ou des éléments des équipements de travail eux-mêmes.
3. 2.2.
Pendant l’emploi d’un équipement de travail mobile servant au levage de charges non guidées, des mesures doivent être prises pour éviter son basculement, son renversement et, le cas échéant, son déplacement et son glissement. La bonne exécution de ces mesures doit être vérifiée.
3. 2.3.
Si l’opérateur d’un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un préposé aux signaux en communication avec l’opérateur doit être désigné pour le guider et des mesures d’organisation doivent être prises pour éviter des collisions de la charge susceptibles de mettre en danger des travailleurs.
3. 2.4.
Les travaux doivent être organisés d’une manière telle que, lorsque le travailleur accroche ou décroche une charge à la main, ces opérations puissent être effectuées en toute sécurité, ce travailleur devant notamment en garder la maîtrise directe ou indirecte.
3. 2.5.
Toutes les opérations de levage doivent être correctement planifiées, surveillées de manière appropriée et effectuées afin de protéger la sécurité des travailleurs.
En particulier, si une charge doit être levée simultanément par deux ou plusieurs équipements de travail servant au levage de charges non guidées, une procédure doit être établie et appliquée pour assurer la bonne coordination des opérateurs.
3. 2.6.
Si des équipements de travail servant au levage de charges non guidées ne peuvent pas retenir les charges en cas de panne partielle ou complète de l’alimentation en énergie, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter d’exposer des travailleurs à des risques correspondants.
Les charges suspendues ne doivent pas rester sans surveillance, sauf si l’accès à la zone de danger est empêché et si la charge a été accrochée en toute sécurité et est maintenue en toute sécurité.
3. 2.7.
L’emploi à l’air libre d’équipements de travail servant au levage de charges non guidées doit cesser dès que les conditions météorologiques se dégradent au point de nuire à la sécurité de fonctionnement et d’exposer ainsi des travailleurs à des risques. Des mesures adéquates de protection, destinées notamment à empêcher le renversement de l’équipement de travail, doivent être prises pour éviter des risques pour les travailleurs.
4. Dispositions concernant l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur
4. 1. Dispositions générales
4. 1.1.
Si, en application de l’article 6 de la directive 89/391/CEE et de l’article 3 de la présente directive, des travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés de manière sûre et dans des conditions ergonomiques adéquates à partir d’une surface appropriée, les équipements de travail les plus appropriés doivent être choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres. La priorité doit être donnée aux mesures de protection collective sur les mesures de protection individuelle. Le dimensionnement de l’équipement de travail doit être adapté à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettre la circulation sans danger.
Le moyen le plus approprié d’accès aux postes de travail temporaires en hauteur doit être choisi en fonction de la fréquence de circulation, de la hauteur à atteindre et de la durée d’utilisation. Le choix fait doit permettre l’évacuation en cas de danger imminent. Le passage, dans un sens ou dans l’autre, entre un moyen d’accès et des plates-formes, planchers ou passerelles ne doit pas créer des risques supplémentaires de chute.
4. 1.2.
Les échelles ne peuvent être utilisées comme postes de travail en hauteur que dans les circonstances où, compte tenu du point 4.1.1, l’utilisation d’autres équipements de travail plus sûrs ne se justifie pas en raison du faible niveau de risque et en raison, soit de la courte durée d’utilisation, soit des caractéristiques existantes du site que l’employeur ne peut pas modifier.
4. 1.3.
Les techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes ne peuvent être utilisées que dans des circonstances où, selon l’évaluation du risque, le travail en question peut être exécuté de manière sûre et où l’utilisation d’un autre équipement de travail plus sûr n’est pas justifiée.
Compte tenu de l’évaluation du risque et notamment en fonction de la durée des travaux et des contraintes de nature ergonomique, un siège muni des accessoires appropriés doit être prévu.
4. 1.4.
En fonction du type d’équipement de travail retenu sur la base des points précédents, les mesures propres à minimiser les risques pour les travailleurs, inhérents à ce type d’équipement, doivent être identifiées. En cas de besoin, l’installation de dispositifs de protection pour éviter les chutes doit être prévue. Ces dispositifs doivent être d’une configuration et d’une résistance propres à empêcher ou à arrêter les chutes de hauteur et à prévenir, dans la mesure du possible, des dommages corporels aux travailleurs. Les dispositifs de protection collective pour éviter les chutes ne peuvent être interrompus qu’aux points d’accès d’une échelle ou d’un escalier.
4. 1.5.
Quand l’exécution d’un travail particulier nécessite l’enlèvement temporaire d’un dispositif de protection collective pour éviter les chutes, des mesures de sécurité compensatoires efficaces doivent être prises. Le travail ne peut être effectué sans l’adoption préalable de telles mesures. Le travail particulier terminé, à titre définitif ou temporaire, les dispositifs de protection collective pour éviter les chutes doivent être remis en place.
4. 1.6.
Les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être effectués que lorsque les conditions météorologiques ne compromettent pas la sécurité et la santé des travailleurs.
4. 2. Dispositions spécifiques concernant l’utilisation d’échelles
4. 2.1.
Les échelles sont placées de manière à assurer leur stabilité pendant l’utilisation. Les appuis des échelles portables reposent sur un support stable, résistant, de dimensions adéquates et immobile afin que les échelons restent en position horizontale. Les échelles suspendues sont attachées d’une manière sûre et, à l’exception de celles en corde, de façon à ne pas se déplacer et à éviter les mouvements de balancement.
4. 2.2.
Le glissement des pieds des échelles portables est empêché pendant leur utilisation, soit par la fixation de la partie supérieure ou inférieure des montants, soit par tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution d’efficacité équivalente. Les échelles d’accès doivent être d’une longueur telle qu’elles dépassent suffisamment le niveau d’accès, à moins que d’autres mesures aient été prises pour garantir une prise sûre. Les échelles composées de plusieurs éléments assemblables et les échelles télescopiques doivent être utilisées de façon à ce que l’immobilisation des différents éléments les uns par rapport aux autres soit assurée. Les échelles mobiles doivent être immobilisées avant d’y monter.
4. 2.3.
Les échelles doivent être utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d’une prise et d’un appui sûrs. En particulier, le port de charges à la main sur une échelle ne doit pas empêcher le maintien d’une prise sûre.
4. 3. Dispositions spécifiques concernant l’utilisation des échafaudages
4. 3.1.
Lorsque la note de calcul de l’échafaudage choisi n’est pas disponible ou que les configurations structurelles envisagées ne sont pas prévues par celle-ci, un calcul de résistance et de stabilité doit être réalisé, sauf si cet échafaudage est assemblé en respectant une configuration type généralement reconnue.
4. 3.2.
En fonction de la complexité de l’échafaudage choisi, un plan de montage, d’utilisation et de démontage doit être établi par une personne compétente. Ce plan peut revêtir la forme d’un plan général, complété par des éléments de plan pour les détails spécifiques de l’échafaudage en question.
4. 3.3.
Les éléments d’appui d’un échafaudage doivent être protégés contre le danger de glissement, soit par fixation à la face d’appui, soit par un dispositif antidérapant ou par tout autre moyen d’efficacité équivalente et la surface portante doit avoir une capacité suffisante. La stabilité de l’échafaudage doit être assurée. Le déplacement inopiné des échafaudages roulants pendant les travaux en hauteur doit être empêché par des dispositifs appropriés.
4. 3.4.
Les dimensions, la forme et la disposition des planchers d’un échafaudage doivent être appropriées à la nature du travail à exécuter et adaptées aux charges à supporter et permettre de travailler et de circuler de manière sûre. Les planchers des échafaudages doivent être montés de façon telle que leurs composants ne puissent pas se déplacer dans le cas d’une utilisation normale. Aucun vide dangereux ne doit exister entre les composants des planchers et les dispositifs verticaux de protection collective contre les chutes.
4. 3.5.
Lorsque certaines parties d’un échafaudage ne sont pas prêtes à l’emploi, par exemple pendant le montage, le démontage ou les transformations, ces parties sont signalées à l’aide de signaux d’avertissement de danger général conformément aux dispositions nationales transposant la directive 92/58/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) et sont convenablement délimitées par les éléments matériels empêchant l’accès à la zone de danger.
4. 3.6.
Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées, abordant les risques spécifiques conformément à l’article 9, et visant notamment:
a) la compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l’échafaudage concerné;
b) la sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l’échafaudage concerné;
c) les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d’objets;
d) les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable à la sécurité de l’échafaudage en question;
e) les conditions en matière de charges admissibles;
f) tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter.
La personne qui dirige et les travailleurs concernés doivent disposer du plan de montage et de démontage visé au point 4.3.2, notamment de toutes les instructions qu’il peut comporter.
4. 4. Dispositions spécifiques concernant l’utilisation des techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes
L’utilisation des techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes doit respecter les conditions suivantes:
a) le système doit comporter au moins deux cordes ancrées séparément, l’une constituant un moyen d’accès, de descente et de soutien (corde de travail) et l’autre un moyen de secours (corde de sécurité);
b) les travailleurs doivent être munis d’un harnais approprié, l’utiliser et être reliés par ce harnais à la corde de sécurité;
c) la corde de travail doit être équipée d’un mécanisme de descente et de remontée sûr et comporter un système autobloquant qui empêche la chute de l’utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements. La corde de sécurité doit être équipée d’un dispositif antichute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur;
d) les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur doivent être reliés au harnais ou au siège du travailleur ou attachés par un autre moyen approprié;
e) le travail doit être correctement programmé et supervisé, de sorte qu’un secours puisse être immédiatement porté au travailleur en cas d’urgence;
f) les travailleurs concernés doivent, conformément à l’article 9, recevoir une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées, notamment sur les procédures de sauvetage.
Dans des circonstances exceptionnelles où, compte tenu de l’évaluation des risques, l’utilisation d’une deuxième corde rendrait le travail plus dangereux, l’utilisation d’une seule corde peut être admise pour autant que des mesures appropriées ont été prises pour assurer la sécurité conformément aux législations ou pratiques nationales.