Directive 2009/110/CE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02009L0110-20180113, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).

TexteDirective 2009/110/CE
IntituléObjet et champ d’application
Rattachement
TITRE I — CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Directive 2009/110/CE
  2. TITRE I — CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 13/01/2018 (CELEX 02009L0110-20180113)
Référencearticle 1 de la directive 2009/110/CEEUR-Lex →

1. La présente directive fixe les règles concernant l’exercice de l’activité d’émission de monnaie électronique, aux fins desquelles les États membres distinguent les catégories suivantes d’émetteurs de monnaie électronique:

a) les établissements de crédit au sens de l’article 4, point 1), de la directive 2006/48/CE, y compris, conformément au droit national, une succursale, au sens de l’article 4, point 3), de ladite directive, établie dans la Communauté, d’un établissement de crédit ayant son siège en dehors de la Communauté, conformément à l’article 38 de ladite directive;

b) les établissements de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la présente directive, y compris, conformément à l’article 8 de la présente directive et au droit national, une succursale établie dans la Communauté d’un établissement de monnaie électronique ayant son siège en dehors de la Communauté;

c) les offices de chèques postaux qui sont habilités en droit national à émettre de la monnaie électronique;

d) la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales lorsqu’elles n’agissent pas en qualité d’autorités monétaires ou autres autorités publiques;

e) les États membres ou leurs autorités régionales ou locales lorsqu’ils agissent en qualité d’autorités publiques.

2. Le titre II de la présente directive fixe les règles concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements.

3. Les États membres peuvent exempter de l’application de l’ensemble ou d’une partie des dispositions du titre II de la présente directive les établissements visés à l’article 2 de la directive 2006/48/CE, à l’exception de ceux visés au premier et au deuxième tirets dudit article.

4. La présente directive ne s’applique pas à la valeur monétaire stockée sur des instruments exclus en vertu de l’article 3, point k), de la directive 2007/64/CE.

5. La présente directive ne s’applique pas à la valeur monétaire utilisée pour effectuer des opérations de paiement exclues en vertu de l’article 3, point l), de la directive 2007/64/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0110-20180113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).