Directive 2009/110/CE · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02009L0110-20180113, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).

TexteDirective 2009/110/CE
IntituléÉmission et remboursement
Rattachement
TITRE III — ÉMISSION ET REMBOURSEMENT DE LA MONNAIE ÉLECTRONIQUE
  1. Directive 2009/110/CE
  2. TITRE III — ÉMISSION ET REMBOURSEMENT DE LA MONNAIE ÉLECTRONIQUE
VersionConsolidée au 13/01/2018 (CELEX 02009L0110-20180113)
Référencearticle 11 de la directive 2009/110/CEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les émetteurs de monnaie électronique émettent de la monnaie électronique à la valeur nominale contre la remise de fonds.

2. Les États membres veillent à ce que les émetteurs de monnaie électronique remboursent, à la demande du détenteur de monnaie électronique, à tout moment et à la valeur nominale, la valeur monétaire de la monnaie électronique détenue.

3. Le contrat conclu entre l’émetteur de monnaie électronique et le détenteur de monnaie électronique établit clairement et de façon bien visible les conditions de remboursement, y compris les frais éventuels y afférents, et le détenteur de monnaie électronique est informé de ces conditions avant qu’il ne soit lié par un contrat ou une offre.

4. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit conformément au paragraphe 3 et uniquement dans un des cas suivants:

a) le remboursement est demandé avant l’expiration du contrat;

b) le contrat spécifie une date d’expiration et le détenteur de monnaie électronique a mis fin au contrat avant cette date; ou

c) le remboursement est demandé plus d’un an après la date d’expiration du contrat.

Le montant des frais doit être proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l’émetteur de monnaie électronique.

5. Lorsque le remboursement est demandé avant l’expiration du contrat, le détenteur de monnaie électronique peut demander le remboursement de la monnaie électronique en tout ou en partie.

6. Lorsque le remboursement est demandé par le détenteur de monnaie électronique à la date d’expiration du contrat ou dans un délai d’un an après celle-ci,

a) la valeur monétaire totale de la monnaie électronique détenue est remboursée; ou

b) lorsque l’établissement de monnaie électronique exerce une ou plusieurs des activités énumérées à l’article 6, paragraphe 1, point e), et que la proportion des fonds qui seront utilisés sous forme de monnaie électronique n’est pas connue à l’avance, tous les fonds dont le remboursement est demandé par le détenteur de monnaie électronique sont remboursés.

7. Nonobstant les paragraphes 4, 5 et 6, les droits au remboursement des personnes, autres que les consommateurs, qui acceptent de la monnaie électronique sont soumis à l’accord contractuel entre les émetteurs de monnaie électronique et ces personnes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0110-20180113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).