Directive 2009/110/CE · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02009L0110-20180113, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).

TexteDirective 2009/110/CE
IntituléDispositions transitoires
Rattachement
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES ET MESURES D’EXÉCUTION
  1. Directive 2009/110/CE
  2. TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES ET MESURES D’EXÉCUTION
VersionConsolidée au 13/01/2018 (CELEX 02009L0110-20180113)
Référencearticle 18 de la directive 2009/110/CEEUR-Lex →

1. Les États membres autorisent les établissements de monnaie électronique qui, avant le 30 avril 2011, ont commencé leurs activités conformément au droit national transposant la directive 2000/46/CE dans l’État membre où se situe leur siège, à poursuivre ces activités dans cet État membre ou dans tout autre État membre conformément aux régimes de reconnaissance mutuelle prévus par la directive 2000/46/CE sans devoir solliciter un agrément conformément à l’article 3 de la présente directive ni se conformer aux autres dispositions qui figurent ou qui sont visées au titre II de la présente directive.

Les États membres exigent de ces établissements de monnaie électronique qu’ils présentent aux autorités compétentes toutes les informations pertinentes afin de permettre à ces autorités d’établir, au plus tard le 30 octobre 2011, si lesdits établissements satisfont aux exigences fixées par la présente directive et, dans la négative, de déterminer les mesures à prendre pour assurer le respect de ces exigences ou de décider de l’opportunité d’un retrait de l’agrément.

Les établissements de monnaie électronique qui satisfont aux exigences sont agréés, inscrits dans le registre et tenus de se conformer aux exigences du titre II. Les établissements de monnaie électronique qui ne satisfont pas aux exigences fixées par la présente directive au plus tard le 30 octobre 2011 se voient interdire l’émission de monnaie électronique.

2. Les États membres peuvent prévoir l’agrément et l’inscription automatiques dans le registre prévus à l’article 3 d’un établissement de monnaie électronique si les autorités compétentes ont déjà la preuve du respect, par l’établissement de monnaie électronique concerné, des exigences fixées aux articles 3, 4 et 5. Les autorités compétentes informent les établissements de monnaie électronique concernés avant l’octroi de l’agrément.

3. Les États membres autorisent les établissements de monnaie électronique qui, avant le 30 avril 2011, ont commencé leurs activités conformément au droit national transposant l’article 8 de la directive 2000/46/CE, à poursuivre ces activités dans l’État membre concerné conformément à la directive 2000/46/CE jusqu’au 30 avril 2012 sans devoir solliciter un agrément conformément à l’article 3 de la présente directive ni se conformer aux autres dispositions qui figurent ou qui sont visées au titre II de la présente directive. Les établissements de monnaie électronique qui, au cours de cette période, n’ont été ni agréés ni exemptés en vertu de l’article 9 de la présente directive se voient interdire l’émission de monnaie électronique.

4. Les États membres autorisent les établissements de monnaie électronique qui ont commencé à exercer leurs activités conformément à cette directive et à la directive 2007/64/CE dans l’État membre où se situe leur siège avant le 13 janvier 2018 à poursuivre ces activités dans cet État membre ou dans tout autre État membre sans devoir solliciter un agrément conformément à l’article 3 de la présente directive ni se conformer aux autres conditions qui figurent ou qui sont visées au titre II de la présente directive jusqu’au 13 juillet 2018.

Les États membres exigent des établissements de monnaie électronique visés au premier alinéa qu’ils présentent aux autorités compétentes toutes les informations pertinentes afin de permettre à ces autorités d’évaluer, d’ici au 13 juillet 2018, si lesdits établissements de monnaie électronique satisfont aux exigences fixées au titre II de la présente directive et, dans la négative, de déterminer les mesures à prendre pour assurer le respect de ces exigences ou de décider de l’opportunité d’un retrait de l’agrément.

Les établissements de monnaie électronique visés au premier alinéa qui, après vérification par les autorités compétentes, satisfont aux exigences fixées au titre II se voient accorder un agrément et sont inscrits dans le registre. Les établissements de monnaie électronique qui ne satisfont pas aux exigences fixées au titre II d’ici au 13 juillet 2018 se voient interdire l’émission de monnaie électronique.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0110-20180113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).