Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «établissement de monnaie électronique»une personne morale qui a obtenu, en vertu du titre II, un agrément l’autorisant à émettre de la monnaie électronique;
2) «monnaie électronique»une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement telles que définies à l’article 4, point 5), de la directive 2007/64/CE et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique;
3) «émetteur de monnaie électronique»les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, les établissements qui bénéficient de l’exemption au titre de l’article 1er, paragraphe 3, et les personnes morales qui bénéficient d’une exemption au titre de l’article 9;
4) «moyenne de la monnaie électronique en circulation»la moyenne du montant total des engagements financiers liés à la monnaie électronique émise à la fin de chaque jour calendaire pour les six mois calendaires précédents, calculée sur le premier jour calendaire de chaque mois calendaire et appliquée pour le mois calendaire en question.