Directive 2009/110/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02009L0110-20180113, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).

TexteDirective 2009/110/CE
IntituléRègles prudentielles générales
Rattachement
TITRE II — CONDITIONS DE L’ACCÈS À L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE ET DE SON EXERCICE AINSI QUE DE LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE CES ÉTABLISSEMENTS
  1. Directive 2009/110/CE
  2. TITRE II — CONDITIONS DE L’ACCÈS À L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE ET DE SON EXERCICE AINSI QUE DE LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE CES ÉTABLISSEMENTS
VersionConsolidée au 13/01/2018 (CELEX 02009L0110-20180113)
Référencearticle 3 de la directive 2009/110/CEEUR-Lex →

1. Sans préjudice de la présente directive, l’article 5, les articles 11 à 17, l’article 19, paragraphes 5 et 6, et les articles 20 à 31 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, y compris les actes délégués adoptés en application de son article 15, paragraphe 4, de son article 28, paragraphe 5, et de son article 29, paragraphe 7, s’appliquent mutatis mutandis aux établissements de monnaie électronique.

2. Les établissements de monnaie électronique informent à l’avance les autorités compétentes de tout changement significatif affectant les mesures prises pour protéger les fonds qui ont été reçus en échange de la monnaie électronique émise.

3. Toute personne physique ou morale qui a pris la décision d’acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l’article 4, point 11), de la directive 2006/48/CE dans un établissement de monnaie électronique, ou d’augmenter ou de réduire, directement ou indirectement, cette participation qualifiée avec pour conséquence que la proportion de parts de capital ou de droits de vote détenue atteindrait, dépasserait ou deviendrait inférieure aux seuils de 20 %, 30 % ou 50 % ou que l’établissement de monnaie électronique deviendrait sa filiale ou cesserait de l’être, informe à l’avance les autorités compétentes de son intention de procéder à une telle acquisition, cession, augmentation ou réduction.

L’acquéreur potentiel fournit à l’autorité compétente les informations précisant le montant de la participation envisagée et les informations pertinentes visées à l’article 19 bis, paragraphe 4, de la directive 2006/48/CE.

Au cas où l’influence exercée par les personnes visées au deuxième alinéa est susceptible de se faire au détriment d’une gestion prudente et saine de l’établissement, les autorités compétentes expriment leur opposition ou prennent d’autres mesures appropriées pour mettre fin à cette situation. Ces mesures peuvent comprendre des injonctions, des sanctions à l’égard des dirigeants ou des responsables de la gestion, ou la suspension de l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question.

Des mesures similaires s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l’obligation d’information préalable prévue au présent paragraphe.

Lorsqu’une participation est acquise en dépit de l’opposition des autorités compétentes, celles-ci, indépendamment d’autres sanctions à adopter, prévoient soit la suspension de l’exercice des droits de vote de l’acquéreur, soit la nullité des votes émis ou la possibilité de les annuler.

Les États membres peuvent exempter ou autoriser leurs autorités compétentes à exempter totalement ou partiellement des obligations en vertu du présent paragraphe les établissements de monnaie électronique qui effectuent une ou plusieurs des activités énumérées à l’article 6, paragraphe 1, point e).

4. Les États membres autorisent les établissements de monnaie électronique à distribuer et à rembourser de la monnaie électronique par l’intermédiaire de personnes physiques ou morales qui agissent pour leur compte. Lorsqu’un établissement de monnaie électronique distribue de la monnaie électronique dans un autre État membre en ayant recours à une telle personne physique ou morale, les articles 27 à 31, à l’exception de l’article 29, paragraphes 4 et 5, de la directive (UE) 2015/2366, y compris les actes délégués adoptés en application de son article 28, paragraphe 5, et de son article 29, paragraphe 7, s’appliquent mutatis mutandis à cet établissement de monnaie électronique.

5. Nonobstant le paragraphe 4 du présent article, les établissements de monnaie électronique n’émettent pas de monnaie électronique par l’intermédiaire d’agents. Les établissements de monnaie électronique sont habilités à fournir les services de paiement visés à l’article 6, paragraphe 1, point a), de la présente directive par l’intermédiaire d’agents sous réserve des conditions énoncées à l’article 19 de la directive (UE) 2015/2366.

Nota : Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE, 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0110-20180113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).