Directive 2009/110/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02009L0110-20180113, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).

TexteDirective 2009/110/CE
IntituléCapital initial
Rattachement
TITRE II — CONDITIONS DE L’ACCÈS À L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE ET DE SON EXERCICE AINSI QUE DE LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE CES ÉTABLISSEMENTS
  1. Directive 2009/110/CE
  2. TITRE II — CONDITIONS DE L’ACCÈS À L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE ET DE SON EXERCICE AINSI QUE DE LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE CES ÉTABLISSEMENTS
VersionConsolidée au 13/01/2018 (CELEX 02009L0110-20180113)
Référencearticle 4 de la directive 2009/110/CEEUR-Lex →

Les États membres exigent des établissements de monnaie électronique qu’ils détiennent, au moment de l’agrément, un capital initial, comprenant les éléments énoncés à l’article 57, points a) et b), de la directive 2006/48/CE, qui n’est pas inférieur à 350 000 EUR.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0110-20180113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).