Les États membres exigent des établissements de monnaie électronique qu’ils détiennent, au moment de l’agrément, un capital initial, comprenant les éléments énoncés à l’article 57, points a) et b), de la directive 2006/48/CE, qui n’est pas inférieur à 350 000 EUR.
Directive 2009/110/CE · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 13/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02009L0110-20180113, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).
TexteDirective 2009/110/CE
IntituléCapital initial
Rattachement
TITRE II — CONDITIONS DE L’ACCÈS À L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE ET DE SON EXERCICE AINSI QUE DE LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE CES ÉTABLISSEMENTS
- Directive 2009/110/CE
- TITRE II — CONDITIONS DE L’ACCÈS À L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE ET DE SON EXERCICE AINSI QUE DE LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE CES ÉTABLISSEMENTS
VersionConsolidée au 13/01/2018 (CELEX 02009L0110-20180113)
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