Version consolidée au 13/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02009L0110-20180113, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).
TexteDirective 2009/110/CE
IntituléRelations avec les pays tiers
RattachementTITRE II — CONDITIONS DE L’ACCÈS À L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE ET DE SON EXERCICE AINSI QUE DE LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE CES ÉTABLISSEMENTS
Directive 2009/110/CE
TITRE II — CONDITIONS DE L’ACCÈS À L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE ET DE SON EXERCICE AINSI QUE DE LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE CES ÉTABLISSEMENTS
VersionConsolidée au 13/01/2018 (CELEX 02009L0110-20180113)
Référencearticle 8 de la directive 2009/110/CEEUR-Lex →
1. Les États membres n’appliquent pas aux succursales d’établissements de monnaie électronique ayant leur siège hors de la Communauté, pour l’accès à leur activité et pour l’exercice de cette activité, des dispositions conduisant à un traitement plus favorable que celui auquel sont soumis les établissements de monnaie électronique ayant leur siège dans la Communauté.
2. Les autorités compétentes notifient à la Commission tous les agréments accordés à des succursales d’établissements de monnaie électronique ayant leur siège hors de la Communauté.
3. Sans préjudice du paragraphe 1, la Communauté peut, par des accords conclus avec un ou plusieurs pays tiers, convenir de l’application de dispositions qui assurent aux succursales d’un établissement de monnaie électronique ayant son siège hors de la Communauté le même traitement dans l’ensemble de la Communauté.
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