Directive 2009/110/CE · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2009/110/CE
RattachementDirective 2009/110/CE
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009L0110)
RéférenceConsidérant 10 de la directive 2009/110/CEEUR-Lex →

(10) Il est admis que les établissements de monnaie électronique distribuent de la monnaie électronique, y compris par la vente ou la revente au public de produits de monnaie électronique, en fournissant un moyen de distribution de monnaie électronique aux clients, de remboursement de monnaie électronique à la demande des clients ou de rechargement des produits de monnaie électronique des clients, par l’intermédiaire de personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, conformément aux exigences de leurs modèles commerciaux respectifs. Bien que les établissements de monnaie électronique ne soient pas habilités à émettre de la monnaie électronique par l’intermédiaire d’agents, ils devraient néanmoins être autorisés à fournir les services de paiement énumérés à l’annexe de la directive 2007/64/CE par l’intermédiaire d’agents si les conditions énoncées à l’article 17 de ladite directive sont remplies.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009L0110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).