(10) Il est admis que les établissements de monnaie électronique distribuent de la monnaie électronique, y compris par la vente ou la revente au public de produits de monnaie électronique, en fournissant un moyen de distribution de monnaie électronique aux clients, de remboursement de monnaie électronique à la demande des clients ou de rechargement des produits de monnaie électronique des clients, par l’intermédiaire de personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, conformément aux exigences de leurs modèles commerciaux respectifs. Bien que les établissements de monnaie électronique ne soient pas habilités à émettre de la monnaie électronique par l’intermédiaire d’agents, ils devraient néanmoins être autorisés à fournir les services de paiement énumérés à l’annexe de la directive 2007/64/CE par l’intermédiaire d’agents si les conditions énoncées à l’article 17 de ladite directive sont remplies.
Directive 2009/110/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/110/CE
RattachementDirective 2009/110/CE
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009L0110)
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