(14) Cependant, il est nécessaire de préserver des conditions de concurrence équitables entre les établissements de monnaie électronique et les établissements de crédit en ce qui concerne l’émission de monnaie électronique afin de permettre une concurrence loyale pour le même service à un plus large éventail d’établissements, dans l’intérêt des détenteurs de monnaie électronique. Cet objectif devrait être atteint en compensant les caractéristiques moins contraignantes du régime de surveillance prudentielle applicable aux établissements de monnaie électronique par des dispositions plus strictes que celles qui s’appliquent aux établissements de crédit, notamment en ce qui concerne la protection des fonds des détenteurs de monnaie électronique. Vu l’importance fondamentale de la protection, il est nécessaire que les autorités compétentes soient informées à l’avance de tout changement significatif, comme un changement de la méthode de protection, un changement de l’établissement de crédit dans lequel les fonds protégés sont déposés ou un changement de l’entreprise d’assurance ou de l’établissement de crédit qui assure ou garantit les fonds protégés.
Directive 2009/110/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/110/CE
RattachementDirective 2009/110/CE
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009L0110)
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