(15) Les dispositions applicables aux succursales des établissements de monnaie électronique ayant leur siège en dehors de la Communauté devraient être analogues dans tous les États membres. Il importe de prévoir que ces dispositions ne soient pas plus favorables que celles appliquées aux succursales des établissements de monnaie électronique qui ont leur siège dans un autre État membre. La Communauté devrait pouvoir conclure des accords avec des pays tiers prévoyant l’application de dispositions qui accordent aux succursales des établissements de monnaie électronique ayant leur siège en dehors de la Communauté un traitement identique dans toute la Communauté. Les succursales des établissements de monnaie électronique qui ont leur siège en dehors de la Communauté ne devraient bénéficier ni de la liberté d’établissement, au titre de l’article 43 du traité, dans des États membres autres que ceux où elles sont établies, ni de la libre prestation des services au titre de l’article 49, deuxième alinéa, du traité.
Directive 2009/110/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/110/CE
RattachementDirective 2009/110/CE
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009L0110)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.