(16) Il convient de permettre aux États membres d’exempter de l’application de certaines dispositions de la présente directive les établissements n’émettant qu’un volume limité de monnaie électronique. Les établissements bénéficiant d’une telle exemption ne devraient pas avoir le droit, au titre de la présente directive, d’exercer la liberté d’établissement ou la liberté d’assurer des prestations de services et ne devraient pas exercer indirectement ces droits en tant que membres d’un système de paiement. Il est souhaitable, cependant, d’enregistrer les coordonnées et autres informations relatives à toutes les entités assurant des services de monnaie électronique, y compris celles qui bénéficient d’une exemption. À cette fin, les États membres devraient consigner ces entités dans un registre des établissements de monnaie électronique.
Directive 2009/110/CE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/110/CE
RattachementDirective 2009/110/CE
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009L0110)
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