(17) Pour des raisons prudentielles, les États membres devraient veiller à ce que seuls puissent émettre de la monnaie électronique les établissements de monnaie électronique dûment agréés ou bénéficiant d’une exemption au titre de la présente directive, les établissements de crédit agréés conformément à la directive 2006/48/CE, les offices de chèques postaux que le droit national autorise à émettre de la monnaie électronique, les établissements visés à l’article 2 de la directive 2006/48/CE, la Banque centrale européenne, les banques centrales nationales lorsqu’elles n’agissent pas en qualité d’autorités monétaires ou autres autorités publiques et les États membres ou leurs autorités régionales ou locales lorsqu’ils agissent en qualité d’autorités publiques.
Directive 2009/110/CE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/110/CE
RattachementDirective 2009/110/CE
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009L0110)
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