(18) Il est nécessaire que la monnaie électronique soit remboursable afin de préserver la confiance des détenteurs de monnaie électronique. La possibilité de remboursement n’implique pas, en soi, que les fonds reçus en échange de monnaie électronique soient considérés comme des dépôts ou autres fonds remboursables aux fins de la directive 2006/48/CE. Le remboursement devrait être possible à tout moment, à la valeur nominale et sans possibilité de convenir d’un seuil minimal de remboursement. Le remboursement devrait, en règle générale, être gratuit. Toutefois, dans les cas dûment spécifiés par la présente directive, il devrait être possible de demander un défraiement proportionné et déterminé en fonction des coûts, sans préjudice de la législation nationale en matière fiscale ou sociale et de toutes obligations imposées à l’émetteur de monnaie électronique par d’autres dispositions législatives communautaires ou nationales applicables, telles que les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, toute mesure visant le gel des fonds ou autre mesure particulière liée à la prévention des délits et aux enquêtes les concernant.
Directive 2009/110/CE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/110/CE
RattachementDirective 2009/110/CE
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009L0110)
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