Directive 2009/110/CE · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2009/110/CE
RattachementDirective 2009/110/CE
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009L0110)
RéférenceConsidérant 19 de la directive 2009/110/CEEUR-Lex →

(19) Des procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires en vue du règlement des litiges devraient être à la disposition des détenteurs de monnaie électronique. Le titre IV, chapitre 5, de la directive 2007/64/CE devrait donc s’appliquer mutatis mutandis dans le cadre de la présente directive, sans préjudice des dispositions de la présente directive. Une référence à un «prestataire de services de paiements» dans la directive 2007/64/CE doit donc se comprendre comme une référence à un émetteur de monnaie électronique; une référence à un «utilisateur de services de paiement» doit se comprendre comme une référence à un détenteur de monnaie électronique; et une référence aux titres III et IV de la directive 2007/64/CE doit se comprendre comme une référence au titre III de la présente directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009L0110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).