(19) Des procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires en vue du règlement des litiges devraient être à la disposition des détenteurs de monnaie électronique. Le titre IV, chapitre 5, de la directive 2007/64/CE devrait donc s’appliquer mutatis mutandis dans le cadre de la présente directive, sans préjudice des dispositions de la présente directive. Une référence à un «prestataire de services de paiements» dans la directive 2007/64/CE doit donc se comprendre comme une référence à un émetteur de monnaie électronique; une référence à un «utilisateur de services de paiement» doit se comprendre comme une référence à un détenteur de monnaie électronique; et une référence aux titres III et IV de la directive 2007/64/CE doit se comprendre comme une référence au titre III de la présente directive.
Directive 2009/110/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/110/CE
RattachementDirective 2009/110/CE
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009L0110)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.