(25) Aux termes de la directive 2006/48/CE, les établissements de monnaie électronique sont considérés comme des établissements de crédit bien qu’ils ne puissent ni recevoir de dépôts du public ni accorder de crédits sur la base des fonds reçus du public. Compte tenu du régime instauré par la présente directive, il convient de modifier la définition de l’établissement de crédit figurant dans la directive 2006/48/CE de manière à ce que les établissements de monnaie électronique ne soient pas considérés comme des établissements de crédit. Toutefois, les établissements de crédit devraient conserver le droit d’émettre de la monnaie électronique et d’exercer cette activité à l’échelle de la Communauté, sous réserve d’une reconnaissance mutuelle et de l’application à ces établissements du régime complet de surveillance prudentielle prévu par la législation communautaire relative aux activités bancaires. Cependant, dans le souci de préserver des conditions de concurrence équitables, les établissements de crédit devraient, à titre alternatif, être en mesure d’exercer cette activité par l’intermédiaire d’une filiale sous le régime de surveillance prudentielle prévu par la présente directive et non par la directive 2006/48/CE.
Directive 2009/110/CE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/110/CE
RattachementDirective 2009/110/CE
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009L0110)
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