(6) Il convient également que la présente directive ne s’applique pas à la valeur monétaire utilisée pour l’achat de biens ou de services numériques lorsque, en raison de la nature du bien ou du service, l’opérateur y apporte une valeur ajoutée intrinsèque, par exemple sous la forme de systèmes d’accès, de recherche ou de distribution, à condition que le bien ou le service en question puisse être utilisé uniquement à l’aide d’un appareil numérique, tel qu’un téléphone portable ou un ordinateur, et à condition que l’opérateur du système de télécommunications, numérique ou ayant recours aux technologies de l’information n’agisse pas uniquement en qualité d’intermédiaire entre l’utilisateur de services de paiement et le fournisseur des biens et services. Il s’agit d’une situation dans laquelle un abonné à un réseau de téléphonie mobile ou à un autre réseau numérique paie directement l’opérateur du réseau et où il n’y a ni relation directe de paiement ni relation directe de débiteur à créancier entre l’abonné au réseau et un tiers fournisseur de biens ou de services délivrés dans le cadre de la transaction.
Directive 2009/110/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/110/CE
RattachementDirective 2009/110/CE
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009L0110)
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