(8) La définition de la monnaie électronique devrait comprendre à la fois la monnaie électronique ayant pour support un dispositif de paiement que le détenteur de monnaie électronique a en sa possession et celle qui est stockée à distance sur un serveur et gérée par le détenteur de monnaie électronique par l’intermédiaire d’un compte spécifique de monnaie électronique. La définition devrait être assez générale pour ne pas nuire à l’innovation technologique et pour englober non seulement la totalité des produits de monnaie électronique disponibles aujourd’hui sur le marché, mais également les produits qui pourraient être développés à l’avenir.
Directive 2009/110/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/110/CE
RattachementDirective 2009/110/CE
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009L0110)
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