(9) Il y a lieu de réexaminer le régime de surveillance prudentielle des établissements de monnaie électronique et de mieux l’adapter aux risques propres à ces établissements. Il convient également de le rendre cohérent avec le régime de surveillance prudentielle applicable aux établissements de paiement régis par la directive 2007/64/CE. À cet égard, les dispositions pertinentes de la directive 2007/64/CE devraient s’appliquer mutatis mutandis aux établissements de monnaie électronique, sans préjudice des dispositions de la présente directive. Ainsi, une référence à un «établissement de paiement» dans la directive 2007/64/CE doit se comprendre comme une référence à un établissement de monnaie électronique; une référence à des «services de paiement» doit se comprendre comme une référence à l’activité de services de paiement et d’émission de monnaie électronique; une référence à un «utilisateur de services de paiement» doit se comprendre comme une référence à un utilisateur de services de paiement et à un détenteur de monnaie électronique; une référence à «la présente directive» doit se comprendre comme une référence à la fois à la directive 2007/64/CE et à la présente directive; une référence au titre II de la directive 2007/64/CE doit se comprendre comme une référence à la fois au titre II de la directive 2007/64/CE et au titre II de la présente directive; une référence à l’article 6 de la directive 2007/64/CE doit se comprendre comme une référence à l’article 4 de la présente directive; une référence à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE doit se comprendre comme une référence à l’article 5, paragraphe 1, de la présente directive; une référence à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2007/64/CE doit se comprendre comme une référence à l’article 5, paragraphe 6, de la présente directive; une référence à l’article 8 de la directive 2007/64/CE doit se comprendre comme une référence à l’article 5, paragraphes 2 à 5, de la présente directive; une référence à l’article 9 de la directive 2007/64/CE doit se comprendre comme une référence à l’article 7 de la présente directive; une référence à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE doit se comprendre comme une référence à l’article 6, paragraphe 1, points c) à e), de la présente directive; une référence à l’article 26 de la directive 2007/64/CE doit se comprendre comme une référence à l’article 9 de la présente directive.
Directive 2009/110/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/110/CE
RattachementDirective 2009/110/CE
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009L0110)
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