(11) À la demande de la Commission, la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) a présenté des rapports techniques établissant que les systèmes UMTS (Universal Mobile Telecommunications System, système de télécommunications mobiles universelles) pouvaient coexister avec les systèmes GSM dans la bande des 900 MHz. Il convient donc d’ouvrir la bande des 900 MHz à l’UMTS (système pouvant coexister avec les systèmes GSM) ainsi qu’à d’autres systèmes, dès lors qu’il peut être démontré qu’ils peuvent coexister avec les systèmes GSM, conformément à la procédure prévue dans la décision «spectre radioélectrique» pour l’harmonisation des conditions relatives à la disponibilité et à l’utilisation efficace du spectre radioélectrique. Lorsqu’un État membre décide d’attribuer des droits d’utilisation pour des systèmes utilisant la norme UMTS 900, l’application de la décision «spectre radioélectrique» et des dispositions de la directive 2002/21/CE garantira que ces systèmes sont protégés contre le brouillage préjudiciable dû à d’autres systèmes en fonctionnement.
Directive 2009/114/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/114/CE
RattachementDirective 2009/114/CE
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009L0114)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.