(12) Une protection adéquate devrait être assurée entre les utilisateurs des bandes couvertes par la présente directive et les utilisateurs actuels des bandes voisines. En outre, il convient de tenir compte des systèmes potentiels de communications aéronautiques au-delà de 960 MHz, qui contribuent à la réalisation des objectifs de la politique communautaire dans ce secteur. La CEPT a rendu un avis technique à cet égard.
Directive 2009/114/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/114/CE
RattachementDirective 2009/114/CE
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009L0114)
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