Directive 2009/114/CE · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2009/114/CE
RattachementDirective 2009/114/CE
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009L0114)
RéférenceConsidérant 2 de la directive 2009/114/CEEUR-Lex →

(2) Les bandes de fréquences 890-915 MHz et 935-960 MHz ont été réservées pour un service paneuropéen de communications mobiles publiques cellulaires numériques devant être assuré dans chacun des États membres selon une norme commune dénommée GSM. Par la suite, la bande de fréquences dite d’extension (880-890 MHz et 925-935 MHz) a été ouverte aux communications par GSM. Ces bandes de fréquences cumulées sont connues sous le nom de «bande des 900 MHz».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009L0114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).