(6) La libéralisation de l’utilisation de la bande des 900 MHz pourrait occasionner des distorsions de concurrence. En particulier, certains opérateurs de téléphonie mobile auxquels aucune fréquence n’a été assignée dans la bande des 900 MHz pourraient se retrouver désavantagés en termes de coûts et d’efficacité par rapport aux opérateurs en mesure d’offrir des services 3G sur cette bande de fréquences. En vertu du cadre réglementaire pour les communications électroniques, et notamment de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), les États membres peuvent modifier et/ou réexaminer les droits d’utilisation de la bande de fréquences et disposer ainsi des outils nécessaires pour faire face, le cas échéant, à ces distorsions éventuelles.
Directive 2009/114/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/114/CE
RattachementDirective 2009/114/CE
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009L0114)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.