Version consolidée au 01/01/2020 (consolidation EUR-Lex 02009L0119-20200101, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/09/2009).
TexteDirective 2009/119/CE
IntituléRelevés statistiques des stocks visés à l’article 3
RattachementDirective 2009/119/CE
VersionConsolidée au 01/01/2020 (CELEX 02009L0119-20200101)
Référencearticle 12 de la directive 2009/119/CEEUR-Lex →
1. En ce qui concerne le niveau des stocks à maintenir en vertu de l’article 3, chaque État membre établit et communique à la Commission des relevés statistiques conformément aux règles figurant à l’annexe IV.
2. Les règles d’établissement, de même que la portée, le contenu et la périodicité des relevés visés au paragraphe 1, ainsi que les délais de communication, peuvent être modifiés conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2. Les modalités de transmission des relevés à la Commission peuvent également être modifiées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2.
3. Les États membres ne peuvent inclure dans leurs relevés statistiques sur les stocks de sécurité les quantités de pétrole brut ou de produits pétroliers faisant l’objet de mesures de saisie ou d’exécution. Il en est de même pour les stocks d’entreprises en situation de faillite ou de concordat.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.