MÉTHODES DE CALCUL DU NIVEAU DE STOCKS DÉTENUS
Les méthodes suivantes doivent être appliquées pour le calcul du niveau de stocks:
Sans préjudice du cas traité à l’article 4, paragraphe 3, aucune quantité ne peut être prise plusieurs fois en compte en tant que stock.
Les stocks de pétrole brut sont diminués de 4 %, correspondant à un taux moyen de rendement en naphta.
Les stocks de naphta de même que les stocks de produits pétroliers pour les soutes maritimes internationales ne sont pas pris en compte.
Les autres produits pétroliers sont comptabilisés dans les stocks selon l’une des deux méthodes exposées ci-dessous. Les États membres doivent conserver la méthode choisie durant toute la durée de l’année civile concernée.
Les États membres peuvent:
a) inclure tous les autres stocks de produits pétroliers recensés à l'annexe A, chapitre 3.4, du règlement (CE) no 1099/2008, et en établir l'équivalent en pétrole brut en multipliant les quantités par 1,065; ou
b) inclure les stocks des seuls produits suivants: essence moteur, essence aviation, carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), carburéacteur type kérosène, pétrole lampant, gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé), fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), et en établir l’équivalent en pétrole brut multipliant les quantités par 1,2.
Peuvent être prises en compte dans le calcul des stocks les quantités détenues:
— dans les réservoirs des raffineries,
— dans les terminaux de charge,
— dans les réservoirs d’alimentation des oléoducs,
— dans les chalands,
— dans les caboteurs-citernes pétroliers,
— dans les pétroliers séjournant dans les ports,
— dans les soutes des bateaux de navigation intérieure,
— dans le fond des réservoirs,
— sous forme de stocks d’exploitation,
— par d’importants consommateurs en vertu d’obligation légales ou d’autres prescriptions des pouvoirs publics.
Toutefois, ces quantités, à l’exception de celles qui pourraient être détenues dans les réservoirs des raffineries, dans les réservoirs d’alimentation des oléoducs ou dans les terminaux de charge, ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul des niveaux des stocks spécifiques, lorsque les niveaux de ces derniers sont calculés séparément des stocks de sécurité.
Ne peuvent jamais être pris en compte dans le calcul des stocks:
a) le pétrole brut non encore produit;
b) les quantités détenues:
— dans les oléoducs,
— dans les wagons-citernes,
— dans les soutes des bâtiments de haute mer,
— dans les stations services et les magasins de détail,
— par d’autres consommateurs,
— dans les pétroliers en mer,
— sous forme de stocks militaires.
Lors du calcul de leurs stocks, les États membres doivent réduire de 10 % les quantités de stocks calculées selon ce qui précède. Cette réduction s’applique à l’ensemble des quantités prises en compte dans un calcul déterminé.
Cependant, la réduction de 10 % n’est pas appliquée pour le calcul du niveau des stocks spécifiques ni pour le calcul du niveau des différentes catégories de stocks spécifiques, lorsque ces stocks spécifiques ou catégories sont considérés séparément des stocks de sécurité, notamment dans le but de vérifier que les niveaux minimaux fixés à l’article 9 sont respectés.