Règles concernant l’établissement et la communication à la Commission des relevés statistiques concernant le niveau des stocks à maintenir en vertu de l’article 3
Chaque État membre doit établir et communiquer à la Commission chaque mois un relevé statistique définitif du niveau des stocks dont le maintien est effectivement assuré le dernier jour de chaque mois civil, calculé soit sur la base d’un nombre de jours d’importations nettes de pétrole, soit sur la base d’un nombre de jours de consommation intérieure en pétrole, conformément à l’article 3. Le relevé statistique doit indiquer précisément les raisons pour lesquelles la base de calcul est fondée sur un nombre de jours d’importation ou, au contraire, sur un nombre de jours de consommation, et précise quelle méthode figurant à l’annexe III a été utilisée pour le calcul des stocks.
Si certains des stocks retenus pour le calcul du niveau des stocks en vertu de l’article 3 sont détenus en dehors du territoire national, chaque relevé précise de manière détaillée les stocks maintenus par les différents États membres et ECS concernés le dernier jour de la période à laquelle il se rapporte. Chaque État membre doit en outre indiquer dans le relevé, dans chaque cas, s’il s’agit de stocks maintenus au titre d’une demande de délégation formulée par un ou plusieurs opérateurs économiques ou s’il s’agit de stocks maintenus à sa demande ou à celle de son ECS.
Pour l’ensemble des stocks détenus sur son territoire pour le compte d’autres États membres ou ECS, l’État membre doit établir et communiquer à la Commission un relevé des stocks existant le dernier jour de chaque mois civil, par catégorie de produits. Sur ce relevé, l’État membre doit également indiquer notamment le nom de l’État membre ou de l’ECS concerné, ainsi que les quantités concernées dans chaque cas.
La communication à la Commission des relevés statistiques visés dans la présente annexe doit être effectuée dans les cinquante-cinq jours qui suivent le mois auquel les relevés se rapportent. Les mêmes relevés doivent en outre être communiqués dans les deux mois suivant toute demande de la Commission. De telles demandes peuvent être adressées dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date à laquelle les données demandées se rapportent.