(10) Les stocks pétroliers devraient pouvoir être détenus en n’importe quel endroit de la Communauté, à condition qu’il soit dûment tenu compte de leur accessibilité physique. Par conséquent, les opérateurs économiques auxquels incombent de telles obligations de stockage devraient pouvoir se libérer de leurs obligations en la déléguant à d’autres opérateurs économiques ou à l’une des ECS. En outre, pour peu que lesdites obligations puissent être déléguées à une ECS librement choisie et située dans la Communauté, moyennant le paiement d’un montant limité au coût des services fournis, les risques de pratiques discriminatoires à l’échelon national seront réduits. Le droit de délégation d’un opérateur économique ne devrait pas impliquer l’obligation pour quelque acteur que ce soit d’accepter cette délégation, sauf disposition contraire de la présente directive. Lorsque les États membres décident de limiter le droit de délégation des opérateurs, ils devraient veiller à ce que le droit de déléguer un certain pourcentage minimal de leur obligation soit garanti aux opérateurs; lesdits États membres devraient dès lors s’assurer que leur ECS acceptera la délégation de l’obligation de stockage concernant la quantité de stocks nécessaire pour garantir ledit pourcentage minimal.
Directive 2009/119/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/119/CE
RattachementDirective 2009/119/CE
Versionacte d'origine du 14/09/2009 (CELEX 32009L0119)
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