(11) Les États membres devraient assurer la disponibilité absolue de tous les stocks dont le maintien est imposé en vertu de la législation communautaire. Afin de garantir une telle disponibilité, le droit de propriété de ces stocks ne devrait souffrir aucune restriction ni limitation susceptible d’entraver leur utilisation en cas de rupture de l’approvisionnement en pétrole. Les produits pétroliers propriété d’entreprises exposées à des risques substantiels de procédures d’exécution visant leurs actifs ne devraient pas être pris en compte. Lorsqu’une obligation de stockage est imposée aux opérateurs, l’engagement d’une procédure de faillite ou de concordat peut être considéré comme révélateur de l’existence d’un tel risque.
Directive 2009/119/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/119/CE
RattachementDirective 2009/119/CE
Versionacte d'origine du 14/09/2009 (CELEX 32009L0119)
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